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SOCIETES COMMERCIALES D’AVOCATS ET UNICITE D’EXERCICE

Par Simon Associes — Dernière modification 14/10/2016 15:55:28


Décret n°2016-882 du 29 juin 2016

Ce qu’il faut retenir : Le décret 2016-882 du 29 juin 2016, applicable à compter du 1er juillet 2016, met fin à la règle d’unicité d’exercice en supprimant la contrainte pour les avocats de n’exercer qu’au sein d’une structure telle qu’une association, une société civile professionnelle ou une société d’exercice libéral.

Pour approfondir : L’article 63 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite loi « Macron ») a modifié l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, lequel précise désormais que :

« L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association […], soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ».


Cette réforme ouvrait la possibilité pour les avocats d’accéder à l’essentiel des formes de sociétés commerciales, sous réserve des exigences suivantes :

La société doit au moins comprendre parmi ses associés un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions ;

Et au moins un membre de la profession d’avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

La mise en application de cette mesure d’assouplissement était soumise à la parution d’un décret précisant les conditions d’application, et ce, dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d'avocat.
 
Le décret n°2016-878 en date du 29 juin 2016 a rendu cette réforme effective.
 
Dès lors, il devient possible pour un avocat d’exercer sa profession au sein d’une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société européenne ou une société par actions simplifiée.
 
L’avocat libéral ou salarié pourra devenir associé d’une société à responsabilité limitée d’expert-comptable par exemple, au sein de laquelle il exercerait la profession d’avocat, pourvu qu’il en détienne au moins une part et qu’il en soit nommé co-gérant, tout en constituant par ailleurs une autre société commerciale ou libérale pour y exercer, seul ou avec d’autres associés, la profession d’avocat sous les mêmes conditions.
 
A rapprocher : article 63 de la loi n°20145-990 du 6 août 2015
Linda YOBOUE : Simon Associes
 

 

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